Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_87/2026
Arrêt du 11 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Sirin Yüce, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate,
intimé,
1. C.A.________,
2. D.A.________,
toutes les deux représentés par Me Gilbert Deschamps, curateur,
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (déplacement du lieu de résidence des enfants, effet suspensif),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 décembre 2025 (C/3135/2025, ACJC/1885/2025).
Faits :
A.
A.A.________, ressortissante britannique, et B.A.________, ressortissant britannique et zambien, sont les parents mariés des mineurs C.A.________ (2017) et D.A.________ (2022).
Les époux résident avec leurs deux enfants depuis juin 2023 à X.________ où ils ont obtenu une autorisation de séjour; avant cela, ils avaient pour l'essentiel toujours vécu et travaillé dans la région de Y.________ (Royaume-Uni).
Le couple a mis un terme à sa vie commune début janvier 2025.
B.
Par jugement rendu le 10 décembre 2025 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, entre autres, constaté la séparation des époux (ch. 1), attribué à la mère la garde des enfants (ch. 3) et fixé auprès d'elle leur domicile légal (ch. 4), autorisé la mère à déplacer le lieu de résidence des mineurs en Grande-Bretagne (ch. 5) et arrêté le droit de visite du père (ch. 6 et 8).
La décision a été reçue par les parties le 15 décembre 2025.
B.a. Après avoir initialement annoncé son intention de partir en vacances au Royaume-Uni avec les enfants du 21 décembre 2025 au 2 janvier 2026, la mère a finalement quitté la Suisse pour le Royaume-Uni à réception de la décision du 10 décembre 2025, à savoir le 15 décembre 2025. Elle en a informé son époux le lendemain, indiquant que les enfants se trouvaient au domicile de leurs grands-parents maternels et qu'ils allaient débuter l'école, respectivement la crèche dans la région.
B.b. Le 17 décembre 2025, B.A.________ a déposé devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour cantonale) une requête urgente d'effet suspensif portant sur le ch. 5 du dispositif du jugement rendu le 10 décembre 2025, alléguant avoir l'intention de former appel contre ledit jugement.
Statuant à titre superprovisionnel le même jour, l'autorité cantonale a suspendu l'effet exécutoire attaché au ch. 5 du dispositif de la décision du tribunal.
Cette décision a été confirmée après déterminations de la mère et du curateur de représentation des enfants: le 24 décembre 2025, le président
ad interim de la cour cantonale a ainsi suspendu le caractère exécutoire attaché au ch. 5 du dispositif du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le tribunal.
C.
Agissant le 27 janvier 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que l'incompétence des tribunaux suisses en matière de garde et de détermination du lieu de résidence des enfants soit déclarée et qu'en conséquence, la requête d'effet suspensif de B.A.________ (ci-après: l'intimé) soit déclarée irrecevable; subsidiairement, elle réclame le rejet de dite requête d'effet suspensif et le renvoi de la cause à la dernière instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; en tout état, elle sollicite le déboutement de l'intimé de toutes autres conclusions et sa condamnation à tous les frais et dépens des procédures cantonales et fédérales.
Invités à se déterminer, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt, le curateur de représentation des enfants s'en rapporte à l'appréciation de la Cour de céans, tout en relevant la probable perte de compétence des autorités judiciaires suisses, et l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante renonce à faire usage de son droit de réplique; elle précise néanmoins que l'intimé a déposé au Royaume-Uni une requête en retour d'enfants fondée sur la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) et sollicite la reddition d'un arrêt à brève échéance.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée, de nature incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, est propre à causer un préjudice irréparable à la recourante (let. a). En suspendant le caractère exécutoire de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants, l'autorité cantonale restreint en effet le droit dont dispose la recourante à cet égard, prérogative qu'inclut l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et que l'intéressée ne pourra compenser rétroactivement (cf. arrêt 5A_723/2025 du 3 octobre 2025 consid. 1.1).
1.2. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 1; 76 al. 1 let. a et b; art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que la cour cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'autorité cantonale unique dans le cadre d'une procédure d'appel (sur l'exception au principe de la double instance consacré par l'art. 75 al. 2 LTF: ATF 143 III 140 consid. 1.2) et que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
2.
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3), en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
3.
La recourante invoque l'application arbitraire de l'art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011).
3.1. La LDIP (RS 291) règle la compétence des tribunaux et autorités suisses dans le domaine international (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux sont toutefois réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Suisse et le Royaume-Uni sont des États contractants de la CLaH96, en sorte que la compétence doit être déterminée en fonction de ce traité, en vigueur dans ces deux États.
Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant. L'art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96. Le principe de la
perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 et les références). Ce transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace licitement sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêt 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid; 2.1.1).
La résidence habituelle peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts 5A_917/2023 précité
loc. cit.).
3.2. Se fondant sur les principes relatifs à la réglementation de l'effet suspensif développés par la jurisprudence dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant, singulièrement dans le contexte d'un déplacement à l'étranger (ainsi, notamment: ATF 144 III 469 consid. 4.2), l'autorité cantonale a estimé que la recourante n'avançait aucun élément permettant de retenir l'existence d'une situation d'urgence caractérisée, nécessitant sans attendre le déplacement du lieu de résidence des enfants au Royaume-Uni avec le corollaire de la perte de compétence de l'autorité judiciaire suisse qui s'ensuivrait. Elle a ainsi estimé qu'un tel déplacement de la résidence des mineurs, avant que la cour cantonale eût pu trancher un éventuel appel du père, causait à celui-ci un préjudice difficilement réparable, le privant de la présence de ses enfants à X.________. L'autorité cantonale a ainsi suspendu le caractère exécutoire attaché au ch. 5 du dispositif de la décision de première instance, lequel portait singulièrement sur l'autorisation octroyée à la recourante de déplacer le lieu de résidence des enfants à l'étranger.
3.3. La recourante soutient avoir licitement déplacé celui-ci, antérieurement à la restitution de l'effet suspensif par la décision attaquée. Elle en déduit la perte de compétence des tribunaux suisses.
Le curateur de représentation des enfants tient en substance le même raisonnement, s'en remettant toutefois à l'appréciation de la Cour de céans.
L'intimé conclut d'abord à l'irrecevabilité du recours, soutenant que, dans la mesure où la décision attaquée ne se prononçait pas sur la compétence territoriale mais exclusivement sur la suspension du caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement de première instance, la recourante ne pouvait que se limiter à critiquer cette question devant la Cour de céans; en tant qu'elle n'émettait aucune critique sur ce point, son recours était irrecevable. Il souligne ensuite le caractère précipité du départ de la recourante et des enfants, démontrant que l'intention de l'intéressée était de fuir le territoire suisse au plus vite afin de se prévaloir de l'incompétence des tribunaux suisses et de l'empêcher ainsi de faire valoir ses droits.
3.4.
3.4.1. La motivation que développe l'intimé à propos de l'irrecevabilité du recours se réfère à une jurisprudence (arrêt 4A_336/2022 du 4 juillet 2023 consid. 2.5) dont l'on ne saisit pas ici la pertinence. La recourante a soulevé l'incompétence des autorités cantonales genevoises au regard de la CLaH96 devant l'autorité cantonale et a expressément conclu à l'irrecevabilité conséquente de la requête de restitution d'effet suspensif déposée par sa partie adverse. Si l'autorité cantonale n'a pas tranché cette question, la recourante est néanmoins fondée à la soulever à nouveau devant la Cour de céans.
3.4.2. Les critiques de la recourante sont au surplus justifiées.
Celle-ci a quitté la Suisse avec ses enfants pour le Royaume-Uni à réception de la décision de première instance, à savoir le 15 décembre 2025. Ce déplacement était licite dès lors qu'autorisé par ce dernier jugement (art. 315 al. 2 let. b CPC) et effectué avant que l'intimé eût déposé sa requête urgente d'effet suspensif - à savoir le 17 décembre 2025 - et obtenu celui-ci à titre superprovisionnel - le jour même.
Le changement de résidence habituelle des mineurs, prévu sans conteste dans une perspective à long terme (décision ferme de la recourante de repartir au Royaume-Uni selon la décision de mesures protectrices de l'union conjugale [défaut de reconduction de la mission professionnelle de la recourante en Suisse, nationalité britannique, réseau social au Royaume-Uni, absence d'attaches en Suisse]), avec leur parent de référence, était effectif dès le 15 décembre 2025, peu importe qu'il eût été effectué dans l'urgence.
Dans cette mesure, au regard de l'art. 5 al. 2 CLaH96, le maintien de la compétence des tribunaux suisses n'était pas donné lors de la saisine de la cour cantonale par l'intimé le 17 décembre 2025, ce qu'occulte l'autorité cantonale en examinant la perspective de sa perte de compétence en aval de sa saisine sur l'effet suspensif.
3.4.3. Certes, selon la jurisprudence, eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH96, une retenue particulière doit être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger (arrêt 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.2 avec les références). Dans la présente affaire, le déplacement immédiat du lieu de résidence des enfants afin de suivre leur mère a néanmoins fait l'objet d'un examen en fait et en droit par l'autorité de première instance, un contrôle judiciaire effectif complet ayant ainsi été assuré aux parties.
L'on précisera de surcroît que les jurisprudences de la CourEDH Roth c. Suisse (requête 69444/17) et Plazzi c. Suisse (requête 44101/18) du 8 février 2022 n'infirment pas la conclusion liée à la perte de compétence des autorités judiciaires suisses. Dans ces deux dernières affaires, la limitation du droit d'accès à un tribunal (art. 6 par. 1 CEDH) a en effet été retenue en raison du fait que le déplacement de l'enfant à l'étranger entraînant la perte de compétence des autorités judiciaires suisses avait été décidé par une autorité administrative (cf. arrêts 5A_111/2026 du 4 mars 2026 consid. 2.1.2; 5A_739/2023 du 26 mars 2024 et les références doctrinales).
4.
En définitive, le recours est admis, l'arrêt cantonal annulé et réformé en ce sens que la requête d'effet suspensif déposée par l'intimé est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de celui-ci (art. 66 al. 1 LTF), de même que l'indemnité de dépens en faveur de la recourante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Le curateur de représentation des enfants sera indemnisé à hauteur des dépenses nécessaires pour ses déterminations, qu'il chiffre raisonnablement à 324 fr. 50. Cette indemnité doit être intégrée aux frais judiciaires (parmi plusieurs: arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 9). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt cantonal est annulé et réformé en ce sens que la requête portant sur la suspension du caractère exécutoire attaché au ch. 5 du dispositif du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le Tribunal de première instance du canton de Genève est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'824.50 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 324 fr. 50 à Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation des enfants.
4.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, à D.A.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso